AVIS au public : Relatif au traitement de la valeur à déclarer en douane au niveau de tous les Bureaux des douanes

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
FITIAVANA- TANINDRAZANA-FANDROSOANA

Antananarivo, le 24 février 2015


MINISTERE DES FINANCES ET DES BUDGET
                  SECRETARIAT GENERAL
       DIRECTION GENERAL DES DOUANES   


                                         
AVIS au public
Relatif au traitement de la valeur à déclarer en douane au niveau  de tous les Bureaux des douanes
(référence : Note n°79  MFB/SG/DGD du 04/02/15)
N°_80_ MFB/SG/DGD

Dans le cadre du traitement de la valeur à déclarer en douane, il est porté à la connaissance du public que désormais la valeur de référence réactualisée n’est plus applicable dans la détermination de la valeur des marchandises importées.
De ce fait, il appartient aux vérificateurs, au niveau des bureaux des douanes, de procéder à l’étude et analyse de la valeur déclarée par rapport à la base de donnés fournie           par le Service de la Valeur  et de l’Origine (SOV) ou aux opinions portées par le certificat « Valitrade » mise à leur disposition.
Ainsi, en cas de doute sur la véracité de la déclarer, le vérificateur  doit se conformer aux dispositions de l’Article 23-7° du Code des Douanes, et peut demander  à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer les pièces justificatifs complémentaires ou d’autres éléments de preuve (contrat de vente, document bancaire de domiciliation et de transfert, document comptable correspondance pertinente,…) pour l’étude.
A défaut de réponses dans les délais prescrits ou si les justificatifs ne sont pas satisfaisants, l’évaluation des marchandises  sera déterminée par l’application des autres méthodes d’évaluation par l’ordre défini par l’Article 24 du Code des Douanes. La valeur ainsi fixée doit être portée à la connaissance de l’importateur ou déclarant.
Dans le cas contraire, le vérificateur accepte la valeur déclarée en tant que valeur transactionnelle.
En cas de non acceptation par l’importateur ou par le déclarant de l’appréciation du Service, la procédure en vue de la saisine de la Commission de Conciliation et de l’Expertise Douanière (CCED) est déclenchée d’office conformément aux dispositions de l’Article 111 du Code des Douanes.
Seule la valeur résiduelle, la Valeur FOB des engins et tracteurs agricoles d’occasion importés feront l’objet d’une décision de valeur émise  par le Service de la Valeur  et de l’Origine.
Toutes dispositions antérieures contraires au présent avis sont rapportées.

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